Missions de la section des assurances sociales

C’est une juridiction disciplinaire.
Sa mission est de statuer sur les fautes, abus ou fraudes et les faits intéressant l’exercice de la profession.
 Elle est régie par le code de la sécurité sociale (articles L. 145-1 à L. 145-8 et R. 145-1 à R. 145-29), le code la santé publique, la nomenclature générale des actes professionnels et la classification comme des actes médicaux.
La plainte est déposée par la caisse d’assurance maladie et / ou par le médecin chef de service de la caisse à l’encontre d’un médecin, à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
 
Composition
Le Président titulaire ainsi que les Présidents suppléants sont désignés par arrêté du Conseil d’Etat.
Les assesseurs médecins, titulaires et suppléants choisis au sein du Conseil régional de l’Ordre des médecins, sont nommés par le Président de la Cour Administrative d'Appel.
Les assesseurs titulaires et suppléants siégeant  au titre des organismes d’assurance maladie sont également nommés par le Président de la Cour Administrative d'Appel.
 
Procédure
Elle est écrite et contradictoire (article L. 145-8 et suivants et R. 145-15 et suivants du code de la sécurité sociale).
Le médecin appelé  peut se faire assister par un avocat ou un membre de sa profession.
Les audiences sont publiques.
 
Sanctions (article L. 145-2 du code de la sécurité sociale)
 
- Avertissement,
- Blâme,
- Interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux avec un éventuel sursis total ou partiel.
 
Les sanctions peuvent faire l’objet d’une publication dans les locaux de la Caisse ouverts au public.
 En cas d’abus d’honoraires, la section peut prononcer le remboursement du trop perçu à l’assuré ou le reversement aux organismes de sécurité sociale.
 
Décision  
 Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle est rendue publique par affichage au siège du Conseil régional de l’Ordre des médecins.
 
Appel
Cette notification fait courir le délai d’appel (article R. 145-59 du code de la sécurité sociale).
Il doit être formé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée et adressé au Conseil National de l’Ordre des Médecins.
L’appel a un effet suspensif.