Missions

  1. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion.
     
  2. Il assure les fonctions de coordination des Conseils départementaux.
     
  3. Il est consulté par le Directeur général de l'Agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences (démographie, schéma régional d'organisation des soins, développement professionnel continu, permanence des soins, vieille sanitaire, relation avec les universités, ...).
     
  4. Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4 (décision et / ou refus d'inscription).
     
  5. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.
    Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
     
  6. Il élit les membres de la chambre disciplinaire de 1ère instance qui est présidée par un magistrat nommé par le conseil d'état.
     
  7. Il désigne des assesseurs de la section des assurances sociales qui sont nommés par le préfet. Cette section est présidée par un magistrat nommé par le Conseil d'Etat.